A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
44.1. Le ministre communique au Collège des médecins du Québec, sur demande, les données statistiques qu’il requiert pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 10, pourvu que ces données ne permettent pas d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
2021, c. 2, a. 16; 2023, c. 5, a. 193.
44.1. À partir des renseignements obtenus en vertu de l’article 44, le ministre communique au Collège des médecins du Québec, sur demande, les données statistiques qu’il requiert pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 10, pourvu que ces données ne permettent pas d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
2021, c. 2, a. 16.